Législation : Décret du 25 mars 2007


Décret du 25 mars 2007 relatif à la délivrance des A.U.T. JO N° 74 du 28-03-07 page 5806. Texte N° 63 NOR: MJSK0770074D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-31 ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1110-4 ; Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de lutte contre le dopage ; Vu l’avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 28 septembre 2006 ; Vu l’avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 30 novembre 2006 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :

Article 1 L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques d’une substance ou d’un procédé interdit prévue à l’article L. 232-2 du code du sport est refusée à un sportif par l’Agence française de lutte contre le dopage si la demande ne satisfait pas l’une des conditions suivantes :

a) La substance ou le procédé interdit pour lequel l’autorisation est demandée est prescrit au demandeur dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique aigu ou chronique et l’intéressé subirait un préjudice de santé significatif s’il ne pouvait en faire usage, faute notamment d’alternative thérapeutique exclusive d’usage de substance ou de procédé interdit ; b) L’usage à des fins thérapeutiques de ladite substance ou dudit procédé n’est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal ; c) La nécessité de la prescription n’est pas une conséquence de l’usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou procédés interdits.

Article 2

La demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques est adressée à l’agence par le sportif, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle comporte :

1° Le formulaire de demande d’autorisation arrêté par l’agence, rempli par le médecin choisi par le demandeur ; 2° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la nature, la posologie et la durée du traitement prescrit ; 3° Les pièces et examens médicaux dont la liste est fixée pour chaque pathologie par l’agence ; 4° Le cas échéant, la mention que l’autorisation demandée entre dans les prévisions du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport.

Le médecin qui remplit le formulaire de demande d’autorisation, établit la prescription et procède aux examens mentionnés au 3° ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Article 3

Lorsque la demande n’entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport, l’agence accuse réception de la demande d’autorisation dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l’agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 4

Lorsque la demande d’autorisation entre dans les prévisions du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code du sport, l’agence accuse réception de la demande comportant les pièces prévues à l’article 2 par tout moyen permettant de garantir l’information de l’intéressé et, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal de l’intéressé. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande et précise qu’il vaut autorisation à compter de cette date et pour la durée du traitement mentionnée dans ladite demande, qui ne peut excéder un an. A tout moment de cette période de validité, l’agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins.

L’autorisation ainsi tacitement acquise peut être abrogée par une décision de refus d’autorisation prise dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 8. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 5

Pour l’instruction de la demande d’autorisation, l’agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité de médecins prévu à l’article L. 232-2 du code du sport.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal de l’intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Article 6

Le comité mentionné à l’article L. 232-2 du code du sport comprend au moins trois médecins, choisis par l’agence sur la liste arrêtée par elle en application de l’article 1er du décret du 29 septembre 2006 susvisé. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l’avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l’agence dans le respect des règles du secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L’avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique.

Article 7

La décision d’autorisation précise la substance et sa posologie, ou le procédé auquel elle se rapporte. Sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 10, elle précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an. Elle mentionne, le cas échéant, que l’autorisation peut faire l’objet de la procédure simplifiée de renouvellement prévue par l’article 10.

Article 8

Le refus d’autorisation est motivé, dans le respect des règles du secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l’autorité parentale ou au représentant légal de l’intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l’avis défavorable motivé du comité de médecins mentionné à l’article 6.

Article 9

Sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 10, la décision d’autorisation prend effet à la date où elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure qu’elle mentionne :

1° Dans le cas d’une urgence médicale, d’un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n’ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ; 2° Dans le cas où l’agence n’a pas statué dans le délai prévu à l’article 3.

Article 10

L’autorisation accordée pour une pathologie chronique peut être renouvelée une ou plusieurs fois selon une procédure simplifiée, si l’avis du comité de médecins donné pour l’autorisation initiale le prévoit.

Dans ce cas, l’accusé de réception prévu à l’article 3 vaut autorisation de renouvellement et en fait la mention expresse. L’autorisation de renouvellement ainsi acquise est d’une durée d’un an. Elle peut être abrogée par une décision de refus d’autorisation prise dans les conditions fixées aux articles 5, 6 et 8. Cette décision prend effet à compter de la date de sa notification, qui est faite dans les conditions prévues à l’article 5.

Article 11

L’ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l’instruction de la demande d’autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l’agence.

Article 12

L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l’absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l’article L. 231-3 du code du sport.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou du procédé dont elle autorise l’usage.

Article 13

La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques notifiée à un sportif de niveau international ou de niveau national inscrit sur la liste des sportifs soumis aux contrôles fixée par l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou par une fédération internationale est transmise par l’agence à chacun de ces organismes.

Article 14

L’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques accordée à un sportif licencié auprès d’une fédération sportive française qui a fait l’objet, lors d’un contrôle, d’un rapport d’analyse constatant des résultats positifs est transmise par l’agence à la fédération.

Article 15

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 16

Le ministre de l’outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Par le Premier ministre : Dominique de Villepin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative: Jean-François Lamour Le ministre de l’outre-mer: François Baroin

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