| L'autorisation
d'usage à des fins thérapeutiques
d'une substance ou d'un procédé
interdit prévue à l'article
L. 232-2 du code du sport est refusée
à un sportif par l'Agence française
de lutte contre le dopage si la demande
ne satisfait pas l'une des conditions
suivantes : a) La substance ou
le procédé interdit
pour lequel l'autorisation est demandée
est prescrit au demandeur dans le
cadre de la prise en charge d'un état
pathologique aigu ou chronique et
l'intéressé subirait
un préjudice de santé
significatif s'il ne pouvait en faire
usage, faute notamment d'alternative
thérapeutique exclusive d'usage
de substance ou de procédé
interdit ;
b) L'usage à des fins thérapeutiques
de ladite substance ou dudit procédé
n'est susceptible de produire aucune
amélioration de la performance
autre que celle attribuable au retour
à un état de santé
normal ;
c) La nécessité de la
prescription n'est pas une conséquence
de l'usage antérieur à
des fins non thérapeutiques
de substances ou procédés
interdits.
Article 2
La demande d'autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques
est adressée à l'agence
par le sportif, la ou les personnes
investies de l'autorité parentale
ou le représentant légal
de l'intéressé, par
lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Elle comporte
:
1° Le formulaire de demande d'autorisation
arrêté par l'agence,
rempli par le médecin choisi
par le demandeur ;
2° La copie de la prescription,
revêtue du cachet et de la signature
du prescripteur et précisant
la nature, la posologie et la durée
du traitement prescrit ;
3° Les pièces et examens
médicaux dont la liste est
fixée pour chaque pathologie
par l'agence ;
4° Le cas échéant,
la mention que l'autorisation demandée
entre dans les prévisions du
dernier alinéa de l'article
L. 232-2 du code du sport.
Le médecin qui remplit le
formulaire de demande d'autorisation,
établit la prescription et
procède aux examens mentionnés
au 3° ne peut être le demandeur
lui-même.
Le sportif doit demander une autorisation
par pathologie.
Article 3
Lorsque la demande n'entre pas dans
les prévisions du dernier alinéa
de l'article L. 232-2 du code du sport,
l'agence accuse réception de
la demande d'autorisation dans les
conditions prévues par le décret
du 6 juin 2001 susvisé. Cet
accusé de réception
fait courir le délai de trente
jours francs dans lequel l'agence
notifie sa décision au sportif.
Le cas échéant, la ou
les personnes investies de l'autorité
parentale ou le représentant
légal de l'intéressé
sont informés selon les mêmes
modalités.
Article 4
Lorsque la demande d'autorisation
entre dans les prévisions du
dernier alinéa de l'article
L. 232-2 du code du sport, l'agence
accuse réception de la demande
comportant les pièces prévues
à l'article 2 par tout moyen
permettant de garantir l'information
de l'intéressé et, le
cas échéant, de la ou
des personnes investies de l'autorité
parentale ou du représentant
légal de l'intéressé.
Cet accusé de réception
mentionne la date de réception
de la demande et précise qu'il
vaut autorisation à compter
de cette date et pour la durée
du traitement mentionnée dans
ladite demande, qui ne peut excéder
un an. A tout moment de cette période
de validité, l'agence peut
demander au sportif tous examens médicaux
ou documents complémentaires
jugés nécessaires par
le comité de médecins.
L'autorisation ainsi tacitement acquise
peut être abrogée par
une décision de refus d'autorisation
prise dans les conditions fixées
aux articles 5, 6 et 8. Cette décision
prend effet à compter de la
date de sa notification, qui est faite
dans les conditions prévues
à l'article 5.
Article 5
Pour l'instruction de la demande d'autorisation,
l'agence peut demander au sportif
tous examens médicaux ou documents
complémentaires jugés
nécessaires par le comité
de médecins prévu à
l'article L. 232-2 du code du sport.
La décision est notifiée
au sportif par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, la ou
les personnes investies de l'autorité
parentale ou le représentant
légal de l'intéressé
sont informés selon les mêmes
modalités.
Article 6
Le comité mentionné
à l'article L. 232-2 du code
du sport comprend au moins trois médecins,
choisis par l'agence sur la liste
arrêtée par elle en application
de l'article 1er du décret
du 29 septembre 2006 susvisé.
Le comité désigne celui
de ses membres qui en est le secrétaire
et dont la voix est prépondérante
en cas de partage.
Le secrétaire du comité
dresse et signe le procès-verbal
de la réunion, qui comprend
l'avis motivé du comité.
Un extrait de cet avis est adressé
au président de l'agence dans
le respect des règles du secret
médical prévu à
l'article L. 1110-4 du code de la
santé publique.
L'avis du comité peut être
recueilli par voie de consultation
électronique.
Article 7
La décision d'autorisation
précise la substance et sa
posologie, ou le procédé
auquel elle se rapporte. Sauf dans
les cas prévus aux articles
4 et 10, elle précise la durée
pour laquelle elle est accordée,
qui ne peut excéder un an.
Elle mentionne, le cas échéant,
que l'autorisation peut faire l'objet
de la procédure simplifiée
de renouvellement prévue par
l'article 10.
Article 8
Le refus d'autorisation est motivé,
dans le respect des règles
du secret médical prévu
à l'article L. 1110-4 du code
de la santé publique. Sa notification
au demandeur et, le cas échéant,
à la ou aux personnes investies
de l'autorité parentale ou
au représentant légal
de l'intéressé est accompagnée,
sous enveloppe fermée, de l'avis
défavorable motivé du
comité de médecins mentionné
à l'article 6.
Article 9
Sauf dans les cas prévus aux
articles 4 et 10, la décision
d'autorisation prend effet à
la date où elle est notifiée.
Toutefois, une autorisation peut prendre
effet à une date antérieure
qu'elle mentionne :
1° Dans le cas d'une urgence
médicale, d'un état
pathologique aigu ou de circonstances
exceptionnelles n'ayant pas permis
au demandeur de déposer sa
demande trente jours avant le contrôle
;
2° Dans le cas où l'agence
n'a pas statué dans le délai
prévu à l'article 3.
Article 10
L'autorisation accordée pour
une pathologie chronique peut être
renouvelée une ou plusieurs
fois selon une procédure simplifiée,
si l'avis du comité de médecins
donné pour l'autorisation initiale
le prévoit.
Dans ce cas, l'accusé de réception
prévu à l'article 3
vaut autorisation de renouvellement
et en fait la mention expresse. L'autorisation
de renouvellement ainsi acquise est
d'une durée d'un an. Elle peut
être abrogée par une
décision de refus d'autorisation
prise dans les conditions fixées
aux articles 5, 6 et 8. Cette décision
prend effet à compter de la
date de sa notification, qui est faite
dans les conditions prévues
à l'article 5.
Article 11
L'ensemble des examens médicaux
et documents nécessaires à
l'instruction de la demande d'autorisation
est à la charge du demandeur.
Celui-ci acquitte une participation
forfaitaire aux frais de cette instruction,
selon un tarif fixé par l'agence.
Article 12
L'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques ne tient
pas lieu de certificat attestant l'absence
de contre-indication à la participation
à des compétitions sportives
délivré en application
de l'article L. 231-3 du code du sport.
Elle ne tient pas lieu de prescription
par un médecin de la substance
ou du procédé dont elle
autorise l'usage.
Article 13
La décision d'autorisation
ou de refus d'autorisation d'usage
à des fins thérapeutiques
notifiée à un sportif
de niveau international ou de niveau
national inscrit sur la liste des
sportifs soumis aux contrôles
fixée par l'organisme international
chargé de la lutte contre le
dopage reconnu par le Comité
international olympique ou par une
fédération internationale
est transmise par l'agence à
chacun de ces organismes.
Article 14
L'autorisation d'usage à des
fins thérapeutiques accordée
à un sportif licencié
auprès d'une fédération
sportive française qui a fait
l'objet, lors d'un contrôle,
d'un rapport d'analyse constatant
des résultats positifs est
transmise par l'agence à la
fédération.
Article 15
Les dispositions du présent
décret sont applicables à
Mayotte.
Article 16
Le ministre de l'outre-mer et le ministre
de la jeunesse, des sports et de la
vie associative sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 25
mars 2007.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative:
Jean-François Lamour
Le ministre de l'outre-mer:
François Baroin
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