I. - L’intitulé
du chapitre II du titre Ier du livre
VI de la troisième partie du
même code est ainsi rédigé
:
« Agence française de lutte
contre le dopage ».
II. - L’article L. 3612-1 du
même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 3612-1. - I. –
L’Agence française de lutte
contre le dopage, autorité publique
indépendante dotée de
la personnalité morale, définit
et met en oeuvre les actions de lutte
contre le dopage. A cette fin, elle
coopère avec l’organisme
international chargé de la lutte
contre le dopage reconnu par le Comité
international olympique et avec les
fédérations sportives
internationales.
« A cet effet :
«1o Elle définit un programme
national annuel de contrôles.
« A cette fin, les administrations
compétentes, les fédérations,
groupements sportifs et établissements
d’activités physiques
ou sportives, ainsi que, sur sa demande,
les sportifs, lui communiquent toutes
informations relatives à la
préparation, à l’organisation
et au déroulement des entraînements,
compétitions et manifestations
sportives ; elle est informée
des décisions prises par les
fédérations en application
de l’article L. 3634-1.
« Le programme national annuel
de contrôles comprend des contrôles
individualisés, mis en oeuvre
dans les conditions prévues
à l’article L. 3632-2-3
;
«2o Elle diligente les contrôles
dans les conditions prévues
aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1,
L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 :
« a) Pendant les compétitions
mentionnées à l’article
17 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l’organisation
et à la promotion des activités
physiques et sportives à l’issue
desquelles sont délivrés
des titres nationaux, régionaux
ou départementaux ;
« b) Pendant les manifestations
autorisées en vertu de l’article
18 de la même loi lorsque la
fédération sportive
délégataire décide
que seuls ses règlements sont
applicables au déroulement
des épreuves ;« c) Pendant
les entraînements préparant
aux compétitions ou manifestations
sportives ;
«3o Elle peut, en coordination
et avec l’accord de l’organisme
international chargé de la
lutte contre le dopage reconnu par
le Comité international olympique
ou d’une fédération
sportive internationale, diligenter
des contrôles dans les conditions
prévues à l’article
L. 3632-2-4 ;
«4o Elle est informée
des faits de dopage portés
à la connaissance de l’administration
ou des fédérations sportives
;
«5o Elle réalise ou fait
réaliser l’analyse des
prélèvements effectués
lors de contrôles ;
«6o Elle exerce un pouvoir disciplinaire
dans les conditions prévues
aux articles L. 3634-2 et L. 3634-3
;
«7o Elle délivre les
autorisations prévues par l’article
L. 3622-3 ;
«8o Elle est consultée
sur tout projet de loi ou de règlement
relatif à la lutte contre le
dopage ;
«9o Elle participe aux actions
de prévention, d’éducation
et de recherche mises en oeuvre en
matière de lutte contre le
dopage ;
«10o Elle est associée
aux activités internationales
dans le domaine de la lutte contre
le dopage et apporte son expertise
au ministre chargé des sports,
notamment lors de l’élaboration
de la liste des produits interdits
mentionnée à l’article
L. 3631-1 ;
«11o Elle peut être consultée
par les fédérations
sportives sur les questions relevant
de sa compétence ;
«12o Elle adresse aux fédérations
sportives des recommandations dans
les matières relevant de sa
compétence ;
«13o Elle remet chaque année
un rapport d’activité
au Gouvernement et au Parlement. Ce
rapport est rendu public.
« Les missions de l’agence
sont exercées par le collège,
sauf disposition contraire.
« II. – Les missions
de contrôle, les missions d’analyse
et les compétences disciplinaires
ne peuvent être
exercées par les mêmes
personnes.
« Pour l’exercice de ses
missions de contrôle, l’agence
peut faire appel aux services du ministère
chargé des
sports, dans des conditions définies
par voie conventionnelle.
« Elle peut effectuer des analyses
pour le compte de tiers. »
Article 3
L’article L. 3612-2 du même
code est ainsi modifié :
1o Dans les premier, dix-huitième
et dix-neuvième alinéas,
les mots : « Conseil de prévention
et » sont
remplacés par les mots : «
collège de l’Agence française
» ;
2o Dans le onzième alinéa,
les mots : « un sportif de haut
niveau désigné »
sont remplacés par les mots
: « une personne inscrite ou
ayant été inscrite sur
la liste des sportifs de haut niveau
fixée en application de l’article
26 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée, désignée
» ;
3o Dans la première et la dernière
phrases du quatorzième alinéa,
et dans les quinzième et seizième
alinéas,
le mot : « conseil » est
remplacé par les mots : «
collège de l’agence »
;
4o Le début de la première
phrase du dix-septième alinéa
est ainsi rédigé : «
Le président du collège,
président de l’agence
est nommé... (le reste sans
changement).»;
5o L’avant-dernier alinéa
est ainsi rédigé : «
Le collège de l’agence
peut délibérer en formation
disciplinaire composée d’au
moins quatre membres et présidée
par l’un des membres mentionnés
au 1o.»;
6o Dans le dernier alinéa,
les mots : « du Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage »
sont remplacés par les mots
: « de l’agence ».
Article 4
Après l’article
L. 3612-2 du même code, il est
inséré un article L.
3612-2-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 3612-2-1. - L’Agence
française de lutte contre le
dopage dispose de services dirigés
par le président et placés
sous son autorité. Le secrétaire
général est chargé
du fonctionnement des services sous
l’autorité du président.
En cas de besoin, le conseiller à
la Cour de cassation exerce les attributions
du président.
« L’Agence française
de lutte contre le dopage peut recruter
des agents contractuels de droit public
et des salariés de droit privé.
»
Article 5
L’article L. 3612-3
du même code est ainsi modifié
:
1o Avant le premier alinéa,
il est inséré un alinéa
ainsi rédigé : «
L’Agence française de
lutte contre le dopage dispose de
l’autonomie financière.
Son budget est arrêté
par
le collège. » ;
2o Le premier alinéa est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés
: « Les ressources de l’Agence
française de lutte contre le
dopage comprennent :
« a) Les subventions de l’Etat
;
« b) Les revenus des prestations
qu’elle facture ;
« c) Les autres ressources propres
;
« d) Les dons et legs.
« Les dispositions de la loi
du 10 août 1922 relative à
l’organisation du contrôle
des dépenses engagées
ne sont pas applicables à leur
gestion. » ;
3o Le deuxième alinéa
est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase,
les mots : « du Conseil de prévention
et » sont remplacés par
les mots : « de l’Agence
française » ;
b) Dans la dernière phrase,
les mots : « du conseil »
sont remplacés par les mots
: « de l’agence »
;
4o Dans le dernier alinéa,
les mots : « le conseil »
sont remplacés par les mots
: « l’agence ».
Article 6
I. - L’article L. 3613-1
du même code est ainsi modifié
:
1o Dans les premier et quatrième
alinéas, les mots : «
et de lutte contre le » sont
remplacés par le mot :«du»;
2o La deuxième phrase du premier
alinéa est complétée
par les mots : « ou susceptibles
d’y recourir » ;
3o Le troisième alinéa
est ainsi rédigé : «
Les personnes mentionnées à
l’article L. 3634-3-1 doivent
bénéficier d’au
moins un entretien avec un médecin
dans l’une de ces antennes.
Cet entretien est validé par
la délivrance d’une attestation.
»
II. - Le deuxième alinéa
de l’article L. 3621-1 du même
code est complété par
les mots : « , avec l’appui
des antennes médicales de prévention
du dopage ».
Article 7
L’article L. 3622-3
du même code est ainsi rédigé
: « Art. L. 3622-3. - Le sportif
participant à des compétitions
ou manifestations mentionnées
au 2o du I de l’article L. 3612-1
fait état de sa qualité
lors de toute consultation médicale
qui donne lieu à prescription.
« Si le praticien prescrit
des substances ou des procédés
dont l’utilisation est interdite
en application de l’article
L. 3631-1, le sportif n’encourt
pas de sanction disciplinaire s’il
a reçu une autorisation, accordée
pour usage à des fins thérapeutiques,
de l’agence. Cette autorisation
est délivrée après
avis conforme d’un comité
composé de médecins
placé auprès d’elle.
« Lorsque la liste mentionnée
à l’article L. 3631-1
le prévoit, cette autorisation
est réputée acquise
dès réception de la
demande par l’agence, sauf décision
contraire de sa part. »
Article 8
Le dernier alinéa
de l’article L. 3631-1 du même
code est ainsi rédigé
:
« La liste des substances et
procédés mentionnés
au présent article est celle
qui est élaborée en
application de la convention contre
le dopage signée à Strasbourg
le 16 novembre 1989 ou de tout accord
ultérieur qui aurait le même
objet et qui s’y substituerait.
La liste est publiée au Journal
officiel.»
Article 9
L’article L. 3632-1
du même code est ainsi modifié
:
1o Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « diligentés
par le ministre chargé des
sports » sont remplacés
par les mots : « diligentés
par l’Agence française
de lutte contre le dopage »
;
b) Après le mot : « fédérations
», sont insérés
les mots : « à l’agence
pour les entraînements, manifestations
et compétitions mentionnés
au 2o du I de l’article L. 3612-1
» ;
c) Les mots : « médecins
agréés par le ministre
chargé des sports et assermentés
» sont remplacés par
les mots : « personnes agréées
par l’agence et assermentées
» ;
2o Dans le deuxième alinéa,
les mots : « Ces agents et médecins
agréés » sont
remplacés par le mot : «
Ils ».
Article 10
L’article L. 3632-2
du même code est remplacé
par cinq articles L. 3632-2, L. 3632-2-1,
L. 3632-2-2, L. 3632-2-3 et L. 3632-2-4
ainsi rédigés : «
Art. L. 3632-2. - Les opérations
de contrôle sont diligentées
par le directeur du département
des contrôles de l’Agence
française de lutte contre le
dopage. Les personnes mentionnées
à l’article L. 3632-1
ayant la qualité de médecin
peuvent procéder à des
examens médicaux cliniques
et à des prélèvements
biologiques destinés à
mettre en évidence l’utilisation
de procédés prohibés
ou à déceler la présence
dans l’organisme de substances
interdites. Les personnes mentionnées
à l’article L. 3632-1
qui n’ont pas la qualité
de médecin peuvent également
procéder à ces prélèvements
biologiques. Seules celles des personnes
mentionnées à l’article
L. 3632-1 qui ont la qualité
de médecin ou d’infirmier
peuvent procéder à des
prélèvements sanguins.
« Les contrôles donnent
lieu à l’établissement
de procès-verbaux qui sont
transmis à l’agence et
à la
fédération intéressée.
Un double en est laissé aux
parties intéressées.
« Art. L. 3632-2-1. - Les contrôles
sont réalisés dans les
conditions suivantes :
«1o Dans le cadre du programme
national annuel de contrôles
mentionné au 1o du I de l’article
L. 3612-1, ou à la demande
d’une fédération
sportive :
a) Dans tout lieu où se déroule
un entraînement, une compétition
ou une manifestation mentionnés
au 2o du I de l’article L. 3612-1,
dans tout établissement dans
lequel sont pratiquées des
activités physiques ou sportives
mentionné à l’article
L. 463-3 du code de l’éducation,
ainsi que dans leurs annexes ;
b) Lorsque l’entraînement
du sportif ne se déroule pas
habituellement dans l’un des
lieux mentionnés au a, dans
tout autre lieu choisi avec l’accord
du sportif permettant d’assurer
le respect de son intimité
ou, à sa demande, à
son domicile ;
«2o Dans les cas prévus
au 1o, le sportif licencié
est convoqué par la personne
chargée de procéder
au prélèvement. Lorsque
le sportif ne s’entraîne
pas dans un lieu fixe, la convocation
peut être adressée par
tout moyen permettant de garantir
son origine et sa réception,
pendant les périodes d’entraînement.
« Art. L. 3632-2-2. - Dans
l’exercice de leur mission de
contrôle, les personnes mentionnées
à l’article L. 3632-1
ne peuvent accéder aux lieux
mentionnés à l’article
L. 3632-2-1 qu’entre 6 heures
et 21 heures ou à tout moment
dès lors qu’ils sont
ouverts au public ou qu’une
compétition ou une manifestation
sportive ou un entraînement
y préparant est en cours. Un
contrôle réalisé
au domicile d’un sportif ne
peut avoir lieu qu’entre 6 heures
et 21 heures.
« Elles peuvent être assistées,
à leur demande, par un membre
délégué de la
fédération sportive
compétente.
« Elles peuvent demander la
communication de toute pièce
ou de tout document utile, en prendre
copie et recueillir les observations
des intéressés.
« Seuls des médecins
peuvent recueillir les informations
à caractère médical.
« Dans le cas où les
opérations de contrôle
sont envisagées en vue de la
recherche d’infractions, le
procureur de la République
en est préalablement informé
et peut s’y opposer. Les procès-verbaux
établis à la suite de
ces opérations de police judiciaire
lui sont remis dans les cinq jours
suivant leur établissement.
Une copie des procès-verbaux
est également remise à
l’intéressé.
« Art. L. 3632-2-3. - Pour
mettre en oeuvre les contrôles
individualisés mentionnés
à l’article L. 3612-1,
le directeur des contrôles désigne
les personnes qui doivent transmettre
à l’Agence française
de lutte contre le dopage les informations
propres à permettre leur localisation
pendant les périodes d’entraînement
ainsi que le programme des compétitions
ou manifestations mentionnées
au 2o du I de l’article L. 3612-1
auxquelles elles participent. Ces
informations peuvent faire l’objet
d’un traitement informatisé
par l’agence, en vue d’organiser
des contrôles. Ce traitement
automatisé portant sur les
données relatives à
la localisation individuelle des sportifs
est autorisé par décision
du collège de l’agence
prise après avis motivé
et publié de la Commission
nationale de l’informatique
et des libertés.
« Ces personnes sont choisies
parmi, d’une part, celles qui
sont inscrites sur les listes de sportifs
de haut niveau fixées en application
de l’article 26 de la loi no
84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l’organisation et à
la promotion des activités
physiques et sportives et, d’autre
part, les sportifs professionnels
licenciés des fédérations
sportives agréées.
« Art. L. 3632-2-4. - L’Agence
française de lutte contre le
dopage peut, en coordination et avec
l’accord de l’organisme
international chargé de la
lutte contre le dopage reconnu par
le Comité international olympique
ou d’une fédération
sportive internationale, diligenter
des contrôles à l’occasion
des compétitions ou des manifestations
sportives organisées ou autorisées
par une fédération sportive
autres que celles mentionnées
au 2o du I de l’article L. 3612-1.
Dans ce cas, les contrôles sont
réalisés dans les conditions
prévues à l’article
L. 3632-2, au a du 1o de l’article
L. 3632-2-1 et à l’article
L. 3632-2-2. Ils ne peuvent donner
lieu à l’engagement d’une
procédure disciplinaire de
la part de l’agence ou de la
fédération sportive
délégataire. »
Article 11
L’article L. 3632-3 du même
code est ainsi rédigé
: « Art. L. 3632-3. - Le refus
de se soumettre aux contrôles
prévus aux articles L. 3632-2,
L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2, ou de
se conformer à leurs modalités,
est passible des sanctions administratives
prévues par les articles L.
3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3. »
Article 12
L’article L. 3632-4 du même
code est ainsi rédigé
: « Art. L. 3632-4. - Les analyses
des prélèvements effectués
par l’Agence française
de lutte contre le dopage sont réalisées
sous la responsabilité scientifique
et technique du directeur du département
des analyses.
« Pour ces analyses, l’agence
peut faire appel à d’autres
laboratoires dans des conditions prévues
par décret en Conseil d’Etat.
« Le département des
analyses assure également des
activités de recherche. »
Article 13
L’article L. 3632-5 du même
code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa,
les mots : « L. 3632-4, les
agents et médecins mentionnés
» sont remplacés par
les mots : « L. 3632-2-1 auxquels
elles ont accès, pour l’exercice
des missions de police judiciaire,
dans les conditions définies
à l’article L. 3632-2-2,
les personnes mentionnées »
;
2o Dans la première phrase
du dernier alinéa, les mots
: « agents et médecins
» sont remplacés par
les mots : « personnes mentionnées
à l’article L. 3632-1
».
Article 14
Dans l’article L. 3632-7 du
même code, les mots : «
, selon les dispositions des articles
L. 3632-2 et L. 3632-3, » sont
supprimés.
Article 15
I. – Les trois premiers alinéas
de l’article L. 3634-1 du même
code sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés
: « Les sportifs licenciés
ou les membres licenciés de
groupements sportifs affiliés
à des fédérations
sportives qui, soit à l’occasion
des entraînements, compétitions
ou manifestations mentionnés
au 2o du I de l’article L. 3612-1,
soit à l’occasion du
contrôle individualisé
mentionné à l’article
L. 3632-2-1, ont contrevenu aux dispositions
des articles L. 3631-1, L. 3631-3
et L. 3632-3, encourent des sanctions
disciplinaires.
« Ces sanctions sont prononcées
par les fédérations
sportives agréées dans
les conditions fixées à
l’article 16 de la loi no 84-610
du 16 juillet 1984 relative à
l’organisation et à la
promotion des activités physiques
et sportives.
« A cet effet, les fédérations
adoptent dans leur règlement
des dispositions définies par
décret en Conseil d’Etat
et relatives aux contrôles organisés
en application du présent titre,
ainsi qu’aux procédures
disciplinaires et aux sanctions applicables,
dans le respect des droits de la défense.
« Ce règlement dispose
que l’organe disciplinaire de
première instance de ces fédérations
se prononce, après que l’intéressé
a été mis en mesure
de présenter ses observations,
dans un délai de dix semaines
à compter de la date à
laquelle l’infraction a été
constatée. Il prévoit
également que, faute d’avoir
statué dans ce délai,
l’organe disciplinaire de première
instance est dessaisi de l’ensemble
du dossier. Le dossier est alors transmis
à l’instance disciplinaire
d’appel qui rend, dans tous
les cas, sa décision dans un
délai maximum de quatre mois
à compter de la même
date. »
II. – Le dernier alinéa
du même article L. 3634-1 est
supprimé.
Article 16
L’article L. 3634-2 du même
code est ainsi rédigé
: « Art. L. 3634-2. - En cas
d’infraction aux dispositions
des articles L. 3631-1, L. 3631-3
et L. 3632-3, l’Agence française
de lutte contre le dopage exerce un
pouvoir de sanction disciplinaire
dans les conditions suivantes :
«1o Elle est compétente
pour infliger des sanctions disciplinaires
aux personnes non licenciées
participant à des entraînements,
des compétitions ou des manifestations
mentionnés au 2o du I de l’article
L. 3612-1 ;
«2o Elle est compétente
pour infliger des sanctions disciplinaires
aux personnes relevant du pouvoir
disciplinaire d’une fédération
sportive lorsque celle-ci n’a
pas statué dans les délais
prévus à l’article
L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie
d’office dès l’expiration
de ces délais ;
«3o Elle peut réformer
les décisions prises en application
de l’article L. 3634-1. Dans
ce cas, l’agence se saisit dans
un délai d’un mois suivant
la date à laquelle elle a été
informée de ces décisions
en application du quatrième
alinéa du I de l’article
L. 3612-1 ;
«4o Elle peut décider
l’extension d’une sanction
disciplinaire prononcée par
une fédération aux activités
de l’intéressé
relevant des autres fédérations,
de sa propre initiative ou à
la demande de la fédération
ayant prononcé la sanction.
« La saisine de l’agence
est suspensive. »
Article 17
L’article L. 3634-3 du même
code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi
rédigé : « L’Agence
française de lutte contre le
dopage, dans l’exercice de son
pouvoir de sanction, conformément
à l’article L. 3634-2,
peut prononcer:»;
2o Les deux derniers alinéas
sont ainsi rédigés :
« A la demande d’un sportif
susceptible d’être sanctionné
ou de sa propre initiative, l’agence
peut, si elle ne s’estime pas
suffisamment éclairée
au vu des pièces du dossier,
proposer à l’intéressé
de se soumettre à une expertise
en vue de déterminer s’il
a respecté les dispositions
de l’article L. 3631-1.
« L’expertise est réalisée
par un expert choisi par le sportif
intéressé sur une liste
établie par l’agence.
Les résultats de l’expertise
sont communiqués à l’agence
et à l’intéressé,
qui peut présenter des observations.
Les frais de l’expertise sont
à la charge de l’agence.
»
Article 18
Après l’article L. 3634-3
du même code, il est inséré
un article L. 3634-3-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 3634-3-1. - Lorsqu’un
sportif sanctionné en application
de l’article L. 3634-1 ou de
l’article L. 3634-2 sollicite
la restitution, le renouvellement
ou la délivrance d’une
licence sportive, la fédération
compétente subordonne cette
restitution, ce renouvellement ou
cette délivrance à la
production d’une attestation
délivrée par une antenne
médicale de prévention
du dopage à l’issue d’un
entretien entre un médecin
et l’intéressé.
« A l’occasion de cet
entretien, le médecin peut
proposer au sportif le suivi mentionné
à l’article L. 3613-1.
»
Article 19
Dans l’article L. 3634-4 du
même code, les mots : «
du Conseil de prévention et
de lutte contre le dopage »
sont remplacés par les mots
: « de l’Agence française
de lutte contre le dopage ».
Article 20
Le 8o de l’article L. 311-4
du code de justice administrative
est ainsi rédigé : «8o
De l’article L. 3634-4 du code
de la santé publique contre
les décisions de sanction de
l’Agence française de
lutte contre le dopage ; ».
CHAPITRE
2
Surveillance médicale des sportifs
Article 21
Le premier alinéa de l’article
L. 3622-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé
: « La première délivrance
d’une licence sportive est subordonnée
à la production d’un
certificat médical attestant
l’absence de contre-indication
à la pratique de l’activité
physique ou sportive pour laquelle
elle est sollicitée. Un renouvellement
régulier du certificat médical
peut être exigé par la
fédération en fonction
de l’âge du sportif et
de la discipline. Pour certaines disciplines,
dont la liste est fixée par
arrêté des ministres
chargés des sports et de la
santé au regard des risques
qu’elles présentent pour
la sécurité ou la santé
des pratiquants, ce certificat médical
ne peut être délivré
que dans les conditions prévues
au même arrêté.
L’arrêté précise
la fréquence du renouvellement
de ce certificat médical. »
Article 22
L’article L. 3622-2 du même
code est ainsi modifié :
1o Les mots : « certifiée
conforme » sont supprimés
;
2o Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés : «
Le médecin chargé, au
sein de la fédération
sportive, de coordonner les examens
requis dans le cadre de la surveillance
médicale particulière
prévue à l’article
L. 3621-2 peut établir un certificat
de contre-indication à la participation
aux compétitions sportives
au vu des résultats de cette
surveillance médicale.
« Ce certificat est transmis
au président de la fédération,
qui suspend la participation de l’intéressé
aux compétitions sportives
organisées ou autorisées
par ladite fédération
jusqu’à la levée
par le médecin de la contre-indication.
»
Article 23
I. – Après le titre III
du livre VI de la troisième
partie du même code, il est
inséré un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE IV
« LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL
« Art. L. 3641-1. - L’Agence
française de lutte contre le
dopage définit et met en oeuvre
les actions
énoncées à l’article
L. 3612-1 pour lutter contre le dopage
animal.
« Art. L. 3641-2. - Il est
interdit d’administrer ou d’appliquer
aux animaux, au cours des compétitions
et manifestations sportives organisées
ou autorisées par les fédérations
concernées, ou en vue d’y
participer, des substances ou procédés
de nature à modifier artificiellement
leurs capacités ou à
masquer l’emploi de substances
ou procédés ayant cette
propriété.
« La liste des substances ou
procédés mentionnés
au présent article est fixée
par arrêté conjoint des
ministres chargés des sports,
de la santé et de l’agriculture.
« Art. L. 3641-3. - I. –
Il est interdit de faciliter l’administration
des substances mentionnées
à
l’article L. 3641-2 ou d’inciter
à leur administration, ainsi
que de faciliter l’application
des procédés
mentionnés au même article
ou d’inciter à leur application.
« Il est interdit de prescrire,
de céder ou d’offrir
un ou plusieurs procédés
ou substances mentionnés à
l’article L. 3641-2.
« II. – Il est interdit
de soustraire un animal ou de s’opposer
par quelque moyen que ce soit aux
mesures de contrôle prévues
par le présent titre.
« Art. L. 3641-4. - Les dispositions
du chapitre II du titre III du présent
livre s’appliquent aux contrôles
et constats des infractions en matière
de dopage animal dans les conditions
prévues par le décret
en Conseil d’Etat mentionné
à l’article L. 3641-8.
« Pour l’application
des dispositions de l’alinéa
précédent, seules les
personnes, mentionnées à
l’article L. 3632-1, ayant la
qualité de vétérinaire
et répondant aux conditions
d’exercice fixées par
les articles L. 241-1 et suivants
du code rural, peuvent procéder
à des prélèvements
et examens cliniques et biologiques
sur tout animal, destinés à
mettre en évidence l’utilisation
de procédés prohibés
ou à déceler la présence
dans l’organisme de substances
interdites.
« Art. L. 3641-5. - I. –
Les dispositions de l’article
L. 3633-1 sont applicables aux infractions
prévues au présent titre.
« II. – 1. Les infractions
aux dispositions de l’article
L. 3641-2 et du I de l’article
L. 3641-3 sont punies de cinq ans
d’emprisonnement et d’une
amende de 75 000 €.
« 2. L’infraction aux
dispositions du II de l’article
L. 3641-3 est punie de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 € d’amende.
« III. – La tentative
des délits prévus au
présent titre est punie des
mêmes peines.
« IV. – Les personnes
physiques reconnues coupables des
délits prévus à
l’article L. 3641-2 et au I
de l’article L. 3641-3 encourent
également les peines complémentaires
prévues à l’article
L. 3633-5.
« V. – Les personnes morales
peuvent être déclarées
responsables dans les conditions prévues
à
l’article 121-2 du code pénal
des délits prévus au
présent titre.
« Elles encourent les peines
prévues à l’article
L. 3633-6 du présent code.
« Art. L. 3641-6. - I. –
Une fédération sportive
agréée ou l’Agence
française de lutte contre le
dopage peut interdire au propriétaire
ou à l’entraîneur
d’un animal auquel a été
administrée une substance prohibée
ou appliqué un procédé
interdit de faire participer son animal
provisoirement, temporairement ou
définitivement aux compétitions
et manifestations mentionnées
à l’article L. 3641-2
dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre III du présent
livre.
« Le propriétaire ou
l’entraîneur de cet animal
présente ses observations dans
le cadre de la procédure disciplinaire
prévue par le même chapitre.
Il peut également demander
une nouvelle expertise.
« II. – Le propriétaire,
l’entraîneur et, le cas
échéant, le cavalier
qui ont enfreint ou tenté d’enfreindre
les dispositions du présent
titre encourent les sanctions administratives
suivantes :
«1o Une interdiction temporaire
ou définitive de participer
aux compétitions et manifestations
mentionnées à l’article
L. 3641-2 ;
«2o Une interdiction temporaire
ou définitive de participer
directement ou indirectement à
l’organisation et au déroulement
des compétitions ou manifestations
sportives mentionnées à
l’article L. 3641-2 et aux entraînements
y préparant ;
«3o Lorsqu’ils sont licenciés
d’une fédération
sportive agréée, une
interdiction temporaire ou définitive
d’exercer les fonctions définies
à l’article L. 363-1
du code de l’éducation.
« Ces sanctions sont prononcées
dans les conditions prévues
par le chapitre IV du titre III du
présent livre par une fédération
sportive agréée ou par
l’Agence française de
lutte contre le dopage.
« Art. L. 3641-7. - L’Agence
française de lutte contre le
dopage exerce les missions qui lui
sont confiées par le présent
titre, dans les conditions suivantes
:
«1o Une personnalité
ayant compétence en médecine
vétérinaire participe
aux délibérations du
collège relatives à
la lutte contre le dopage animal ;
«2o Pour l’application
des dispositions de l’article
L. 3641-6, le collège de l’agence
délibère en formation
disciplinaire composée d’au
moins quatre de ses membres, dont
la personnalité mentionnée
au 1o du présent article, et
sous la présidence de l’un
des membres désignés
au 1o de l’article L. 3612-2
;
«3o Cette personnalité
est désignée par le
président de l’Académie
vétérinaire de France,
dans les conditions prévues
à l’article L. 3612-2
pour la désignation et le renouvellement
des membres du collège ;
«4o Le renouvellement du mandat
de cette personnalité intervient
en même temps que celui du membre
du collège désigné
par le président de l’Académie
nationale de médecine.
« Art. L. 3641-8. - Sauf disposition
contraire, les modalités d’application
du présent titre sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.
»
II. - La loi no 89-432 du 28 juin
1989 relative à la répression
du dopage des animaux participant
à des manifestations et compétitions
sportives est abrogée.
III. - Le premier mandat de la personnalité
mentionnée à l’article
L. 3641-7 du code de la santé
publique ne peut excéder six
ans. Son terme est fixé par
le décret de telle manière
que le renouvellement intervienne
en même temps que celui du membre
du collège de l’Agence
française de lutte contre le
dopage désigné par l’Académie
nationale de médecine.
CHAPITRE
3
Dispositions diverses et transitoires
Article 24
I. - Les articles L. 3613-3, L. 3622-6
et L. 3631-2 du code de la santé
publique sont abrogés.
II. - Dans l’article L. 3622-7
du même code, les mots : «
et notamment les modalités
de la transmission de données
individuelles prévues à
l’article L. 3622-6 et les garanties
du respect de l’anonymat des
personnes qui s’y attachent
» sont supprimés.
Article 25
I. - Sous réserve du V du présent
article, la présente loi entre
en vigueur le jour suivant la publication
au Journal officiel du décret
en Conseil d’Etat prévu
par l’article L. 3612-4 du code
de la santé publique et au
plus tard le 1er février 2006.
II. - A compter de la date d’entrée
en vigueur prévue au I, l’Agence
française de lutte contre le
dopage assume en lieu et place du
Laboratoire national de dépistage
du dopage, d’une part, et du
Conseil de prévention et de
lutte contre le dopage, d’autre
part, les droits et obligations de
l’employeur vis-à-vis
de ses personnels.
Les biens, droits et obligations du
Laboratoire national de dépistage
du dopage et du Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage sont
transférés à
l’agence. Ces transferts ne
donnent lieu à aucune indemnité,
droit, taxe, salaire ou honoraires.
III. - Les membres du Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage, en fonction
à la date de
publication de la présente
loi, sont membres du collège
de l’Agence française
de lutte contre le dopage pour la
durée de leur mandat restant
à courir.
IV. - Les procédures de sanction
devant le Conseil de prévention
et de lutte contre le dopage en cours
à la date de la première
réunion du collège de
l’Agence française de
lutt |