Article
1.
L’intervenant en psychologie
du sport doit opérer dans
l'intérêt de la personne
; ceci implique de mesurer et/ou
évaluer les limites et
la portée de son intervention
en fonction de la qualité
de vie perçue par la personne.
Article 2.
Deux catégories de personnes
sont susceptibles d’intervenir
:
• celles qui peuvent justifier
du titre de psychologue ; conformément
à la loi, les personnes
qui s'intitulent « psychologues
du sport » doivent être
psychologue (DESS ou DEA plus
stage) selon les textes protégeant
le titre de psychologue ; pour
répondre aux besoins
exprimés dans le champ
de la psychologie du sport,
un complément de formation
sur la spécificité
sportive est nécessaire
au psychologue ;
• celles qui ne le peuvent
pas à l'issue de leur
formation mais qui peuvent avoir
le label d'intervenant en psychologie
du sport ; elles doivent posséder
une certification (qualifications)
qui implique d'avoir suivi une
ou plusieurs formations en psychologie
du sport (formation reconnue
par le ministère de l'éducation
nationale ou de la jeunesse
et des sports).
Pour les deux catégories,
une expérience supervisée
en psychologie du sport doit
être intégrée
à la formation.
Article 3.
L'intervenant en psychologie
du sport doit baser son intervention
sur des méthodes et des
outils établis sur des
bases scientifiques.
Article 4.
L'intervenant en psychologie
du sport est tenu par le secret
professionnel :
• la personne concernée
par l'intervention doit être
informée et donner son
approbation préalable
en ce qui concerne la forme
et le contenu de toutes communications
des résultats à
d'autres individus,
• les personnes gardent
le droit et le privilège
de refuser que soient communiquées
des informations.
Article 5.
L'intervenant en psychologie
du sport doit s'assurer que
la réelle portée
de ses résultats est
comprise par ceux qui les reçoivent
:
• il doit donc souligner
les limites et l'interprétation
correcte des données
;
• il ne doit pas suggérer
ou laisser penser à des
interprétations que ne
permettent pas les tests ou
les outils utilisés.
Article 6.
L'intervenant doit mettre en
place un protocole d'entente
pour une meilleure protection
mutuelle des protagonistes,
en tenant compte des points
suivants :
• information et approbation
mutuelle des codes d'éthiques
des intervenants ;
• explicitation de la
demande ;
• spécifications
des moyens d'intervention pour
répondre à cette
demande ;
• durée et fréquence
des interventions ;
• forme, nature, fréquence
et destinataire des résultats
;
• forme et nature du suivi
si nécessaire. |